Bonjour
On trouve des éléments dans l'annexe de l'arrêté zonage
A N N E X E
PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES PANNEAUX DE SIGNALISATION
DES ZONES DÉFINIES À L’ARTICLE R. 231-81 DU CODE DU TRAVAIL
La forme des panneaux de signalisation prévus à l’article 8 du présent arrêté est définie par le schéma de base ci-après. (voir dans le texte)
Trois secteurs également répartis, dont un orienté vers le bas.
Les couleurs des panneaux sont définies en fonction des zones qu’ils identifient :
a) Gris-bleu pour la zone surveillée ;
b) Vert pour la zone contrôlée ;
c) Jaune et orange pour les zones spécialement réglementées ;
d) Rouge pour la zone interdite.
Ces panneaux indiquent la nature du risque radiologique dans la zone considérée. Des inscriptions et autres signes peuvent être associés au schéma de base lorsqu’il convient d’indiquer le type de rayonnement, les limites de l’espace intéressé ou d’autres indications du même ordre, mais ils ne doivent en aucun cas affecter la
clarté du schéma.
En cas de mauvaises conditions d’éclairage, des couleurs phosphorescentes, des matériaux réfléchissants ou un éclairage additionnel doivent être, selon le cas, utilisés.
Ils sont constitués d’un matériau résistant le mieux possible aux chocs, aux intempéries et aux agressions dues au milieu ambiant.
Les panneaux conformes à la norme NF M 60-101 ou à toute autre norme en vigueur dans un Etat membre de l’Union européenne et justifiant d’une équivalence avec la norme française sont réputés satisfaire aux prescriptions de la présente annexe.
Et donc voir aussi la norme NF M 60-101.
KLOUG