bonjour,
voici pour la deuxième partie de la question.
Pour toutes activités utilisant les rayonnements ionisants à des fins médicales (diagnostique ou thérapeutique), la seule profession paramédicale autorisée à les utiliser (en dehors des professions médicales et odontologiques) est la profession de manipulateur :
Article R1333-67 du CSP
Modifié par Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 26 JORF 9 novembre 2007
"L'emploi des rayonnements ionisants sur le corps humain est réservé aux médecins et chirurgiens-dentistes réunissant les qualifications prévues à l'article R. 1333-38.
Sous la responsabilité et la surveillance directe de ceux-ci, les manipulateurs en électroradiologie médicale peuvent exécuter les actes définis par le décret pris en application de l'article L. 4351-1."
Article R4351-1 du CSP
"Le manipulateur d'électroradiologie médicale contribue, dans les conditions définies aux articles de la présente section, à la réalisation :
1° Des examens nécessaires à l'établissement d'un diagnostic qui relèvent soit des techniques d'électroradiologie médicale, soit des techniques d'imagerie médicale ou d'exploration fonctionnelle impliquant l'utilisation des rayonnements ionisants ou non ou d'autres agents physiques ;
2° Des traitements mettant en oeuvre des rayonnements ionisants ou non ou d'autres agents physiques."
Vous pouvez aussi vous appuyer sur le décret d'acte et d'exercicede la profession de manipulateur :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000202676&dateTexte= Je vous joins un autre argument, qui peut vous être utile : dispositions pénales en cas d'usurpation de la qualité de manipulateur :
Article L4353-1 - Modifié par Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 2
"L'exercice illégal des professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médicalest puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise."
Article L4353-2 du CSP - Modifié par Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 2
"L'usage sans droit de la qualité de manipulateur d'électroradiologie médicale ou de technicien de laboratoire médical ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code"
Donc une IDE formé à la radioprotection des patients (elle n'a, d'ailleurs, réglementairement pas le droit de recevoir cette formation) et déclanchant l'amplificateur est en exercice illégal de la profession de manipulateur.