Hello
Il n'y a rien de spécifiquement écrit sur ce sujet, mais, mais, mais...
Le texte suivant "Arrêté du 9 janvier 2004 définissant les modalités d’agrément des organismes chargés des contrôles en radioprotection en application de l’article R. 1333-44 du code de la santé publique." qui est toujours d'application mentionne les points suivants :
Article 5
Les personnes agréées, les organismes agréés, les administrateurs et le personnel de direction des organismes agréés, ainsi que le personnel salarié ou libéral auquel il est fait appel pour les opérations matérielles de contrôle, sont tenus au devoir de confidentialité en matière de secret de fabrication et de procédés d’exploitation.
Ils doivent agir avec impartialité et doivent respecter les règles déontologiques qu’ils ont déclaré s’imposer, et notamment :
- ne pas imposer aux établissements contrôlés de recourir à un fournisseur déterminé ;
Article 7
Les organismes agréés établissent un rapport annuel présentant le nombre et la nature des contrôles effectués dans l’année calendaire ainsi que les principaux enseignements et observations généraux tirés de ces contrôles. Ce rapport est adressé à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avant le 1er mars de chaque année.
La déontologie qui s'impose aux organismes fait que dans le dossier de demande d'agrément l'ASN (et je regardais ce point) regarde justement comment est articulé le contrôle interne et externe. C'est pour cela que ça fait "tiquer" pas mal de monde quand le CEA déclare faire du contrôle interne et externe de manière séparée.
C'est donc une interprétation ou plutôt c'est laissé à l'appréciation de l'ASN de voir si un organisme a une séparation réelle entre le contrôle interne (une PCR) et le contrôle externe qu'il pourrait réaliser.
L'article R. 1333-97 précise
« Art. R. 1333-97. - Une décision de l’Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés de la santé et du travail définit, pour les organismes agréés :
1° La liste détaillée des informations à joindre à la demande d’agrément mentionnée à l’article R. 1333-95 et les modalités d’agrément de ces organismes ainsi que les modalités et fréquences des contrôles qu’il réalise ;
2° Les modalités de suspension des agréments des organismes de contrôle mentionnés à l’article R. 1333-95 ;
3° Les cas de non-conformité mentionnés à l’article R. 1333-96, ainsi que les modalités de leur déclaration.
Le dossier de demande d’agrément des organismes de contrôle comprend des informations sur l’organisme, son organisation, sa qualité, son activité, la qualification de ses personnels et sur les méthodes et matériels de mesure qu’il utilise...etc
Mais je n'ai pas vu la décision ASN mentionnée sortir. A tel point que dans la circulaire d'avril 2010 c'est toujours le texte de l'arrêté du 9 janvier 2004 qui est cité en référence.
KLOUG