Article 12 de l'arrêté du 29 septembre 2017 relatif à la décision 2017-DC-0591 :
"Lors de la conception des murs, planchers ou plafonds contribuant à la protection biologique d’un local de travail, le respect des niveaux mentionnés aux articles 4 et 5 fait l’objet d’une démonstration théorique justifiant le dimensionnement approprié des protections biologiques.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont applicables ni aux enceintes à rayonnements X dans lesquelles la présence d’une personne n’est matériellement pas possible (...)"
Sachant que le dimensionnement des protections radiologiques est réalisé de manière à garantir le respect des limites de la zone non réglementée dans les lieux attenants, il faudrait nous expliquer comment la présence ou non d'une personne à l'intérieur de l'enceinte peut servir de justificatif à une dispense de note de calcul.
Coquille, ou disposition alambiquée pour arranger certains organismes externes qui n'ont jamais été capables de faire une note de calcul NFC15-160:2011 notamment pour des appareils de cristallographie forts nombreux dans les universités ? Il suffisait pourtant de faire l'effort de réévaluer certains paramètres de calcul (avec DOSIMEX par exemple), ce que permettait déjà l'ancien arrêté relatif à la décision 2013-DC-0349 et on s'apercevait assez vite que la norme NFC 15-160:2011 s'applique parfaitement à ce type d'appareil.
Quand des éléments de réglementation sont manifestement basés sur la connivence au lieu de retours d'expériences pragmatiques, cela ne peut en aucun cas aller dans le sens d'une amélioration de la radioprotection. C'est ma crainte principale pour l'ensemble de la réglementation à venir.