Bonjour
Il est d'usage de considérer un vestiaire froid en zone publique et un vestiaire chaud en zone surveillée.
C'est ensuite à l'employeur de se fixer une périodicité de contrôle dans ces locaux notamment dans le cas de l'utilisation de sources non scellées ou de substances radioactives dispersables.
Cela peut relever de l'article 23 alinéa II de l'arrêté zonage :
Art. 23. −
II. – Lorsqu’il y a un risque de contamination et que les conditions de travail nécessitent le port de tenues de travail, les vestiaires affectés aux travailleurs concernés doivent comporter deux aires distinctes : l’une est réservée aux vêtements de ville, l’autre aux vêtements de travail. Des douches et des lavabos doivent être mis à disposition des travailleurs.
Il est procédé périodiquement à la vérification de l’absence de contamination de ces locaux. Les modalités et la fréquence de cette vérification sont définies par le chef d’établissement, dans le respect des dispositions de l’article R. 231-86 du code du travail.
KLOUG