Bonsoir
Suite à une remarque de ma part (en tant que secrétaire de CHSCT), je faisais référence aux études de poste pour les entreprises extérieures en mentionnant la chose suivante :
Article R. 4451-11
Dans le cadre de l'évaluation des risques, l'employeur, en collaboration, le cas échéant, avec le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur non salarié, procède à une analyse des postes de travail qui est renouvelée périodiquement et à l'occasion de toute modification des conditions pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs.
En fait depuis la circulaire du 21 avril 2010, c'est devenu plus contraignant pour ces entreprises.
Page 23 de la circulaire
1 OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR EN MATIERE D’EVALUATION DES RISQUES EN CAS DE COACTIVITE
1.1 Principe général
En cohérence avec les éléments précédemment exposés et conformément à l’article R. 4451-8, alinéa 3, pour les travailleurs d’entreprises extérieures, c’est le chef de l’entreprise extérieure qui est responsable de l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel.
Le chef de l’entreprise utilisatrice a pour obligation de donner au chef de l’entreprise extérieure et à sa PCR toutes les informations (y comprises le cas échéant celles qui lui sont transmises par les chefs des autres entreprises extérieures) et les consignes particulières applicables en matière de radioprotection.
En effet, en application de l’article R. 4451-8, 1er alinéa, le chef de l’entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu’il prend et de celles prises par l’ensemble des chefs d’entreprises intervenant dans son établissement. Cette coordination générale a pour objet de prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités, les installations et les matériels des
différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail.
Cette analyse vaut également pour l’article R. 4451-11 qui organise, dans le cadre de l’évaluation des risques, les conditions d’analyse des postes de travail et où la question se pose à son 1er alinéa, de savoir à quel employeur revient cette obligation en cas de co-activité. Cette interrogation est notamment fondée sur l’observation, par les agents de contrôle, de pratiques divergentes en la matière en fonction des secteurs d’activité.
Repartant du principe que chaque employeur est responsable des salariés auxquels il est lié par le contrat de travail, celui-ci doit, à ce titre, mener une analyse de poste pour ses propres travailleurs.
Cette démarche doit être effectuée en collaboration avec les autres entreprises dans le cadre de la coordination générale organisée par le chef de l’entreprise utilisatrice, afin d’assurer la prévention des risques liés aux interférences entre les activités. Cette analyse est cohérente avec l’article R. 4451-8 alinéa 3.
Voila qui promet du bon temps aux radioprotectionnistes des exploitants nucléaires car je ne suis pas certain que toutes les PCR des entreprises extérieures soient dans la capacité à mener ce travail ! Même si les SCR ont fourni tous les éléments techniques.
KLOUG