Bonsoir
Si je reprends les dispositions du texte du 20 août :
III. – Jusqu’au 1er janvier 2022, la réalisation des vérifications prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 (
donc vérifications initiales) du code du travail dans leur rédaction résultant du décret du 4 juin 2018 susvisé peut être confiée à un organisme agréé mentionné à l’article R. 1333-172 du code de la santé publique. Ces vérifications sont réalisées selon les modalités et périodicités fixées par la décision de l’Autorité de sûreté nucléaire prévue à l’article R. 4451-34 du code du travail dans sa rédaction en vigueur avant la publication de ce même décret.
C'est vrai que l'article 10 dans le 2018-437 dit bien :
Les contrôles techniques réalisés avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, selon les modalités fixées par la décision de l’Autorité de sûreté nucléaire prévue à l’article R. 4451-34 dans sa rédaction en vigueur avant la publication du présent décret, par un organisme agréé mentionné à l’article R. 1333-172 du code de la santé publique sont regardés comme constituant des vérifications au sens des articles R. 4451-40 et R. 4451-44 du code du travail dans leur rédaction résultant du présent décretCe qui me surprend un peu c'est que l'article 34 concerne l'aménagement des lieux de travail. J'aurai plutôt mentionné l'article 51 :
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture fixe:
«1°) Les équipements de travail ou catégories d’équipements de travail et le type de sources radioactives scellées pour lesquels l’employeur fait procéder aux vérifications prévues aux articles R. 4451-40 à R. 4451-43 ainsi que la périodicité de ces vérifications;
«2°) Les modalités et conditions de réalisation des vérifications prévues à la présente section compte tenu de la nature de l’activité exercée et des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants;
«3°) Le contenu du rapport des vérifications prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44;
«4°) Les modalités de réalisation des mesurages effectués en application de l’article R. 4451-15;
«5°) Les conditions d’accréditation par le Comité français d’accréditation ou par tout autre organisme mentionné à l’article R. 4724-1 de l’organisme mentionné aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44;
«6°) Les exigences organisationnelles et de moyen nécessaires à l’exercice indépendant et objectif des missions de vérification initiales prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 de toutes ou partie de celles prévues à l’article R. 4451-123.
Or le problème reste que les contrôles externes avaient des périodicités différentes selon les domaines et activités et que pour le dentaire c'était bien 5 ans.
Pour éviter une discussion trop longue, je conseillerai aux gens de s'adresser à leur ASN locale, pour avoir leur point de vue.
Iron Kloug