Bonjour
Juste un petit point sur l’arrêté du Arrêté du 20 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »).
Cet arrêté définit le contenu du rapport annuel du conseiller à la sécurité visé au 1.8.3.3 et précise certaines modalités du transport ferroviaire de marchandises dangereuses (séjour temporaire de wagons chargés de marchandises dangereuses). Il rectifie également une erreur de nature éditoriale issue des précédentes modifications de l’« arrêté TMD ».
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les dispositions du 5.3 de l’article 6 de l’arrêté du 29 mai 2009 modifiées par le présent arrêté, applicables avant cette date, peuvent continuer d’être appliquées jusqu’au 31 mars 2014.
5.3. Ce rapport annuel est établi en s’inspirant du « Guide pour l’élaboration du rapport annuel du conseiller à la sécurité pour les transports de marchandises dangereuses » disponible sur le site internet du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses (www.developpement-durable.gouv.fr).
Exemple concernant une modification notable :
I. – Le 5.1
Ancienne version
5.1. Le rapport annuel mentionné au 1.8.3.3 quantifie les activités de l’entreprise entrant dans le champ de compétence du conseiller et doit également comporter un résumé de ses actions conformément aux tâches reprises au 1.8.3.3 et des propositions faites pour l’amélioration de la sécurité, ainsi qu’un résumé des accidents survenus ayant donné lieu à un rapport au titre du 1.8.3.6.
est remplacé par les dispositions suivantes :
Nouvelle version
« 5.1. Le rapport annuel mentionné au 1.8.3.3 est basé sur une ou plusieurs visites dans l’entreprise du conseiller à la sécurité désigné ou d’un mandataire lui-même titulaire d’un certificat de conseiller à la sécurité et quantifie les activités de l’entreprise entrant dans le champ de compétence du conseiller. Ce rapport comprend un résumé des actions menées par le conseiller à la sécurité, conformément aux tâches reprises au 1.8.3.3 et des propositions qu’il a faites pour l’amélioration de la sécurité ainsi qu’un résumé des accidents survenus ayant donné lieu à un rapport au titre du 1.8.3.6. »
Dans l’annexe figure le modèle du rapport
ANNEXE
APPENDICE IV.4 RAPPORT ANNUEL
DU CONSEILLER À LA SÉCURITÉ (VOIR ARTICLE 6)
En ce qui concerne la classe 7 :
Dans les tableaux :
2.1.1. Marchandises dangereuses emballées
2.1.2. Marchandises dangereuses chargées ou remplies
2.1.3. Marchandises dangereuses transportées
2.1.3.2. Mode ferroviaire
2.1.3.3. Par voies de navigation intérieures
2.1.4. Marchandises dangereuses déchargées
CLASSE (1) ÉTIQUETTE(S) (2) TYPE de conditionnement (3) QUANTITÉS TOTALES annuelles (4)
(2) Colonne à remplir obligatoirement dans le cas de la classe 7.
3.3. Evénements relatifs au transport de marchandises dangereuses de la classe 7
Les événements relatifs au transport de marchandises dangereuses de la classe 7 sont indiqués dans le tableau suivant :5.4. Le fait que les employés concernés de l’entreprise ont reçu une formation appropriée,
y compris à propos des modifications à la réglementation, et que cette formation est inscrite sur leur dossier Formation pour les conducteurs selon le chapitre 8.2 de l’ADR :
Une petite coquille juste pour rire :
Formation pour les experts selon le chapitre 8.2 de l’ADN :
ADN au lieu d’ADR
Formation à la radioprotection pour la classe 7 selon le 1.7.2.5 :
Du travail supplémentaire pour les conseillers à la sécurité.
KLOUG