Il n'y a actuellement pas de décret pour les seuils de l'article 19, mais il faut bien voir que ces seuils ne concernent que le domaine "hors INB" et notament le trasport. Le CSP prévois aussi que les activités de transport doivent être soumis à autorisation mais ce n'est pas encore le cas, car les texte applicatifs ne sont pas sortis.
Sinon, voila ce que j'ai sur l'article 19 (c'est un texte de la sfrp il me semble)
Note d’information concernant le droit à « l’information nucléaire ». Dans son article 19-1, la loi TSN institue « Un droit à l’information nucléaire » permettant à toute personne d’obtenir, auprès des exploitants ou responsables de transports ou détenteurs de substances radioactives, des informations sur les risques dus à l’exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures de sûreté et radioprotection prises pour y remédier (articles L 121-1 à L 124-6). L’article L 124-2, créé par la loi n° 2005-319 du 26/10/2005, transposition en droit français de la directive 90/313/CEE du conseil, définit l’information relative à l’environnement comme toute information disponible, quel qu’en soit le support. D’après l’article 124-4 du code il est toujours possible de refuser de communiquer une information si elle porte atteinte à la protection de l’environnement, aux intérêts de la personne physique, à la protection des renseignements prévue par l’article 6 de la loi 51-711 du 7 juin 1951 et aux intérêts mentionnés à l’article 6 de la loi de 1978. Le souhait du législateur était qu’on ne pouvait arguer de la catégorie générique des « secrets protégés par la loi » pour s’opposer à un refus de communication mais que tout secret protégé par le texte pouvait être opposé à une telle demande. La question est de savoir quels secrets sont protégés par la loi. Le refus de communication est possible si celle-ci porte atteinte : - à la protection de l’environnement ; - à la protection des renseignements prévue par l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ; - aux intérêts de la personne physique ayant fourni l’information ; - à ceux mentionnés à l’article 6 de la loi de 1978 à l’exception de ceux visés aux sixième et derniers alinéas de cet article (atteinte à la monnaie au crédit public, et aux secrets protégés par la loi). Tout secret protégé par un texte peut être opposé à une demande de communication sauf la catégorie générique des « secrets protégés par la loi » qui est explicitement exclue des intérêts pouvant être mentionnés soit : - le secret professionnel ; - le secret de fabrique (divulgation sanctionnée par l’article L 1527 du code du travail) ; - le secret des affaires, articles L 463-4 du code du commerce et 615-5-1 du code de propriété industrielle. Par contre, un doute subsiste sur le secret industriel et commercial. On ne sait pas s’il est protégé par l’article L 124-4 du code de l’environnement ou comme uniquement communicable à l’intéressé. De plus, les informations nucléaires sur lesquelles des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle et qui ne concernent pas l’émission d’effluents dans l’environnement sont communicables à celui-ci mais non utilisable (loi de 1978). Dans le cas des effluents un refus est possible. Toute partie non communicable d’un document peut être occultée. Enfin les documents non communicables aujourd’hui le seront aux termes des délais prévus par le code du patrimoine (articles L 213-1 et L 213-2) entre 30 et 150 ans suivant leur contenu.