Bonjour à toutes et à tous
En relisant distraitement le texte que je vous donne ci après, j'ai un un sursaut :
Publics concernés : travailleurs soumis à la quatrième partie du code du travail.
Objet : définition des facteurs de risques professionnels pris en compte dans le cadre de la prévention de la pénibilité ainsi que du droit à une retraite anticipée pour pénibilité.
Entrée en vigueur : le présent décret est applicable :
– s’agissant du suivi des expositions des travailleurs, aux expositions intervenues à compter d’une date qui sera fixée par un décret ultérieur et au plus tard au 1er janvier 2012 ;
– s’agissant du droit à une retraite anticipée pour pénibilité, aux demandes déposées pour des retraites prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
Notice : la loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a instauré diverses mesures relatives à la prise en compte de la pénibilité dans les parcours professionnels qu’il s’agisse de sa prévention (dispositif de suivi des expositions des travailleurs, accord ou plan d’action de prévention de la pénibilité) ou de sa compensation (droit à une retraite anticipée pour pénibilité).
Les dispositions de cette loi, relatives au suivi des expositions des travailleurs ainsi que celles relatives au droit à la retraite anticipée pour pénibilité au travail, mentionnent des facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail
susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur la santé, dont la liste est fixée par décret.
Le présent décret définit ces facteurs de risques professionnels pour les besoins de ces deux dispositifs.
Références : les textes créés ou modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).
Art. 1er. − Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1o Les articles R. 4121-1 à R. 4121-4 forment une section 1 intitulée : « Document unique d’évaluation des risques » ;
2o Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2 « Pénibilité
« Art. D. 4121-5. − Les facteurs de risques mentionnés à l’article L. 4121-3-1 sont :
« 1o Au titre des contraintes physiques marquées :
« a) Les manutentions manuelles de charges définies à l’article R. 4541-2 ;
« b) Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
« c) Les vibrations mécaniques mentionnées à l’article R. 4441-1 ;
« 2o Au titre de l’environnement physique agressif :
« a) Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les
poussières et les fumées ;
« b) Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l’article R. 4461-1 ;
« c) Les températures extrêmes ;
« d) Le bruit mentionné à l’article R. 4431-1 ;
« 3o Au titre de certains rythmes de travail :
« a) Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ;
« b) Le travail en équipes successives alternantes ;
« c) Le travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou
non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle
défini. »
Et bien dans le « 2o Au titre de l’environnement physique agressif, ne figure pas les rayonnements ionisants !
Pour une fois je vais légèrement dériver d'un point de vue technique mais aborder les aspects facteurs humains et organisationnels si important dans nos métiers.
Cela revient à dire que les travailleurs du nucléaire sont mis à l’écart d’une disposition valable pour toutes les expositions professionnelles à des cancérogènes.
C'est nier quelque part la radiosensibilité individuelle et même la relation linéaire sans seuil.
Selon les données épidémiologiques du CIRC (sur 400 000 travailleurs du nucléaire dans 15 pays) le risque pour ces travailleurs serait en léger excès d'avoir un cancer par rapport à une population non exposée.
A la fin de leur carrière professionnelle certains personnels (notamment les sous-traitants intervenant sur des chantiers irradiants) peuvent facilement atteindre les 400 ou 500 mSv !
Dire qu'une exposition en dessous de 100 mSv ne présente pas de risque, certes. mais le cumul sur plusieurs années avec des valeurs atteignant 500 mSv ??
Autre élément qui choque au final :
Dans le droit environnemental il est reconnu que les rayonnements ionisants ont un impact sur l’environnement et sur la santé du public. En conséquence n’importe quel citoyen peut bénéficier du droit à l’information qui en découle.
Mais au final pourquoi ces rayonnements qui peuvent avoir un impact sur l'environnement ne pourraient-ils pas en avoir sur la santé des travailleurs.
Au bout du compte j'y vois un énorme risque, surtout dans le contexte actuel.
En niant ce risque d'exposition aux rayonnements ionisants cela va conduire les travailleurs à vouloir quitter cette industrie. Certains d'entre eux (et on a commencé à le voir dans certains reportages) risquent de devenir des fervents anti nucléaires.
Les exploitants nucléaires ont à craindre un désengagement et une démotivation de ceux qui sont les plus exposés. Pourquoi aller prendre des doses pour un salaire à la limite du décent, des conditions de travail dont beaucoup de gens ne voudraient pas (la nuit personne ne vous entend crier), des conditions matérielles à la limite du supportable (au prix des logements et des hôtels) ? Pour son bien-être ?? Sûrement pas !!!
La motivation n'a donc pas lieu d'être dans ces conditions.
Alors pourquoi rechercher la compétence et la performance quand ces entreprises (et les exploitants qui leur ont passé un contrat) tirent les prix à l'extrême.
Comment voulez-vous qu'avec ces dénis, vous ayez des personnels de premier plan ?
Il va donc faire très attention car l'ASN va regarder de près les aspects de la sous-traitance après Fukushima.
KLOUG