Bonjour,
Il faut regarder d'abord au sens des obligations :
Ar 23/10/2020 art 12 : Modifié par Arrêté du 15 mai 2024 - art. 11
La vérification périodique prévue au 1° du I de l'article R. 4451-45 du code du travail est réalisée ou supervisée par le conseiller en radioprotection dans les conditions définies dans le présent article.
Cette vérification vise à s'assurer du maintien en conformité notamment eu égard aux résultats contenus dans le rapport de vérification mentionné à l'article 10.
I. -
Le niveau d'exposition externe et, le cas échéant, la concentration de l'activité radioactive dans l'air ou la contamination surfacique sont vérifiés périodiquement au moyen d'un appareil de mesure approprié, notamment d'un radiamètre ou d'un dosimètre à lecture différée. Lorsque le niveau d'exposition externe ou la concentration de l'activité radioactive dans l'air sont susceptibles de varier de manière inopinée, la vérification est réalisée en continu.
La méthode, l'étendue et la périodicité de la vérification sont conformes aux instructions définies par l'employeur en adéquation avec l'activité nucléaire mise en œuvre.
Lorsque la vérification est réalisée de façon périodique,
le délai entre deux vérifications ne peut excéder trois mois. Cette fréquence peut être adaptée en fonction des radionucléides utilisés ou lorsque l'activité nucléaire connait des interruptions.
Ce qui te renvois au code du travail :
Paragraphe 2 :
Vérification périodiqueArticle R4451-45
Créé par Décret 2018-437 du 4 juin 2018
I. - Afin que soit décelée en temps utile toute situation susceptible d'altérer l'efficacité des mesures de prévention mises en œuvre, l'employeur procède :
1° Périodiquement, ou le cas échéant en continu, (Décret 2023-489 du 21 juin 2023) « aux vérifications nécessaires au regard des résultats de celles prévues au I de l'article R. 4451-44 dans les zones délimitées mentionnées à l'article R. 4451-24 » ;
Qui renvois :
Article R4451-24
Créé par Décret 2018-437 du 4 juin 2018
I. - L'employeur délimite, par des moyens adaptés, les zones surveillée, contrôlées ou radon qu'il a identifiées et en limite l'accès.
Donc au final pour ton convoyeur à bagages, le port de la dosimétrie dites "d'ambiance" est applicable dès lors d'une présence de l'opérateur en zone délimitée (minimum ZSB). Si dans ton évaluation des risques, tu as définie une zone non délimitée tout autour, cette mesure n'est pas applicable.
En rappel aussi que le fabricant interdit de rentrer dans le convoyeur pendant l'émission.
Je parle juste d'un point de vue réglementaire. Il faut prendre aussi en compte le côté psychologique des opérateurs qui historiquement le garde car ils pensent être protégés avec. Il y a un travail de communication à prendre en compte aussi.
Dernier point, tu peux prendre en compte le REX des mesures faites par la dosimétrie mise en place et confirmer que les mesures sont inférieures au seuil de détection (< SE ou < SD).
J'espère avoir pu t'éclairer un peu, en attendant d'autres retours de collègues.
Bonne journée
Biales