Bonjour,
En consultant le décrêt suivant, j'ai relu l'article R1333-12 du code de la santé publique et je me demande qui est le public mentionné dans cet article (en rouge dans le texte ci-dessous), Mr X ou Y ?
Merci de votre aide.
La liste de nos déchets et effluents issus d'un service de médecine nucléaire est consultable par les autorités, en interne et communiquée à l'ANDRA, est-ce convenable ?
Décret n° 2013-1304 du 27 décembre 2013
Art. 4. −
Pour rappel: Article R1333-12 du code de la santé publique:
Les effluents et les déchets contaminés par les radionucléides, ou susceptibles de l'être du fait d'une activité nucléaire, de quelque nature qu'elle soit, doivent être collectés, traités ou éliminés, en tenant compte des caractéristiques et des quantités de ces radionucléides, du risque d'exposition encouru ainsi que des exutoires retenus pour leur élimination. Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la santé et de l'environnement, fixe les règles techniques auxquelles doit satisfaire l'élimination des effluents et déchets provenant :
1° De toutes les activités nucléaires destinées à la médecine, à la biologie humaine ou à la recherche biomédicale ;
2° De toute autre activité nucléaire, à l'exception de celles exercées :
a) Dans les installations nucléaires de base mentionnées au III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
b) Dans les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées au III de l'article 2 de la même loi ;
c) Dans les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation en application des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement ;
d) Dans les installations soumises à autorisation en application de l'article 83 du code minier.
Pour les installations mentionnées aux a à d du 2°, ces règles sont fixées par les réglementations particulières qui leur sont applicables.
Lorsque l'activité nucléaire est soumise à autorisation en application des dispositions de la section 3 du présent chapitre, tout projet de rejet des effluents liquides et gazeux ainsi que d'élimination des déchets contaminés par des radionucléides, ou susceptibles de l'être du fait de l'activité nucléaire, doit faire l'objet d'un examen et d'une approbation dans le cadre de ladite autorisation. Le titulaire de l'autorisation doit tenir à la disposition du public un inventaire des effluents et des déchets éliminés, en précisant les exutoires retenus. Cet inventaire doit être mis à jour chaque année.
Les déchets radioactifs à très courte durée de vie, dont la définition figure en annexe au présent décret, provenant des activités définies à l’article R. 1333-12 du code de la santé publique sont gérés par décroissance radioactive dans des conditions permettant de s’assurer que l’activité de ces déchets asuffisamment décru pour qu’ils soient gérés dans des filières non spécifiquement autorisées pour les déchets radioactifs.