Bonjour
Il s'agit de l'article 4 de l'arrêté zonage dont nous parlons :
Article 4
I. - Sous réserve des dispositions prévues aux II et III ci-dessous, les limites des zones mentionnées à l’article 1er coïncident avec les parois des locaux ou les clôtures des aires dûment délimitées recevant les sources de rayonnements ionisants.
II. - A l’exclusion des zones interdites mentionnées à l’article R. 231-81 du code du travail, qui sont toujours délimitées par les parois du volume de travail ou du local concerné, lorsque les caractéristiques de la source de rayonnements ionisants, le résultat des évaluations prévues à l’article 2 et l’aménagement du local le permettent, la zone surveillée ou la zone contrôlée définies à l’article R. 231-81 du code du travail peut être limitée à une partie du local ou à un espace de travail défini sous réserve que la zone ainsi concernée fasse l’objet :
a) D’une délimitation continue, visible et permanente, permettant de distinguer les différentes zones. Lorsqu’il s’agit de zones spécialement réglementées prévues à l’article R. 231-81 du code du travail, les limites sont matérialisées par des moyens adaptés afin de prévenir tout franchissement fortuit ;
b) D’une signalisation complémentaire mentionnant leur existence, apposée de manière visible sur chacun des accès au local.
Donc plan au minimum sur la porte. C'est souvent accepté dans le domaine médical, pas forcément dans les autres !
Si ensuite vous optez pour une matérialisation au sol que cela n'induise pas un risque de chute par exemple (ne pas déplacer le problème).
Après c'est vrai que tout mettre en peinture ça fait beaucoup. certaines installations nucléaires l'ont fait.
Au moins une bande visible disons.
Voir quand même ce qu'en pense le chargé d’affaire de l'ASN.
Mais le texte est assez clair. Après c'est voir comment il est interprété.
KLOUG