Bonsoir,
L'article R4451-84 dit:
Les travailleurs classés en catégorie A ou B en application des articles R. 4451-44 et R. 4451-46 sont soumis à une surveillance médicale renforcée.
Ils bénéficient d'un examen médical au moins une fois par an qui comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder.
Ces examens sont à la charge de l'employeur.
Cette version était en vigueur du 5 juillet 2010 au 1 juillet 2012 et a été modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1 comme suit:
Les travailleurs classés en catégorie A en application des dispositions de l'article R. 4451-44 bénéficient d'un suivi de leur état de santé au moins une fois par an.
Cette dernière version ne parle plus de surveillance médicale renforcée mais de suivi et ne mentionne plus les travailleurs classés en catégorie B.
Qu'est-ce que cela signifie pour cette catégorie?
-Article R4624-18 (en vigueur):
Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :
...
3° Les salariés exposés :
a) A l'amiante ;
b) Aux rayonnements ionisants ;
etc.
-Article R4624-19 (en vigueur):
Sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R. 4624-16 et R. 4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.
Cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n'excédant pas vingt-quatre mois.
Par ailleurs,
-Arrêté du 23 janvier 2013 fixant les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que l'organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit de l'ensemble du personnel civil du ministère de la défense:
A l'exception des agents classés en catégorie A vis-à-vis des rayonnements ionisants qui bénéficient d'un suivi de leur état de santé au moins une fois par an, la surveillance médicale renforcée comprend au moins tous les vingt-quatre mois la réalisation d'un examen de nature médicale dont les modalités sont définies par le médecin de prévention dans le respect des recommandations de bonnes pratiques. En particulier, à l'issue des activités mentionnées à l'article 12 du présent arrêté et en fonction des moyens mis en œuvre pour assurer la maîtrise du risque, le médecin de prévention peut décider la réalisation d'une surveillance annuelle.
Qu'en est-il pour le personnel militaire catégorisé B ?
michelange.