Salut Nico
Tes lunettes de clown sont toujours adaptées. mais il faut prendre une loupe et jouer à Sherlock Holmes, si on veut se sortir d'une telle question.
Ca va paraître alambiqué. Ca pourrait être aussi une charade à tiroirs...
Donc le texte parle de :
Arrêté du 25 mai 2005 relatif aux activités professionnelles mettant en oeuvre des matières premières contenant naturellement des radionucléides non utilisés en raison de leurs propriétés radioactives
Dans l'intitulé de départ on trouve les références
Vu le code du travail, notamment son article R. 231-114 ; qui est devenu les articles 4457-1 à 3
Prenons le 4457-1
Article R. 4457-1
Lorsque dans un établissement sont employées ou stockées des matières, non utilisées en raison de leurs propriétés radioactives, mais contenant naturellement des radionucléides, ou sont produits des résidus à partir de ces matières, l'employeur procède à une évaluation des doses reçues par les travailleurs en ayant recours à des mesures dont les modalités techniques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Qui dit évaluation des doses dit analyse de poste de travail.
Et comme nous sommes dans le code du travail, il faut appliquer les autres articles du code dont celui-là aussi
Article R. 4451-11
Dans le cadre de l'évaluation des risques, l'employeur, en collaboration, le cas échéant, avec le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur non salarié, procède à une analyse des postes de travail qui est renouvelée périodiquement et à l'occasion de toute modification des conditions pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs.
C'est tiré par les cheveux, j'admets. mais il n'est pas dit expressement dans l'arrêté de dépârt qu'il faille faire une étude de poste dans le cas de modification. Après cela peut être utile aussi bien si on diminue ou si on augmente le terme source.
KLOUG