Si c'est juste une non conformité, même persistante, non c'est au chef d’établissement de le faire...
Maintenant si émets des recommandation (parce que tu pense qu'il y as un danger imminent pour les travailleurs par exemple) alors oui.
La règle lors des contrôle et de normalement pas faire de conseil !
Deux textes traitent du sujet :
Le Décret n° 2007-1570 du 5 novembre 2007 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants et modifiant le code du travail (dispositions réglementaires) NOR: MTST0750576D
« Art. R. 231-86-1. - Les contrôles mentionnés au III des articles R. 231-84 et R. 231-85 font l’objet de rapports écrits, mentionnant la date et la nature des vérifications, les noms et qualités de la ou des personnes les ayant effectués ainsi que les éventuelles non-conformités relevées. Ces rapports sont transmis au chef d’établissement qui les conserve pendant au moins dix ans. Ils sont tenus à la disposition de l’inspecteur du travail.
« Si une non-conformité susceptible d’entraîner une exposition des travailleurs au-delà des limites de dose prévues aux articles R. 231-76 et R. 231-77 est constatée, l’organisme ayant effectué le contrôle en informe sans délai le chef d’établissement, qui prend toute mesure appropriée pour remédier à cette situation.
« Le chef d’établissement en informe le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, l’inspecteur du travail et, selon le cas, l’Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense mentionnés à l’article R. 1411-7 du code de la défense.
« Une décision de l’Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l’agriculture, définit les cas de non-conformité mentionnés au deuxième alinéa, compte tenu de la nature et de l’ampleur du risque. Elle précise, le cas échéant, que les documents relatifs à ces cas peuvent être conservés pendant une durée supérieure à celle mentionnée au premier alinéa.
Et l'Arrêté du 9 janvier 2004 définissant les modalités d'agrément des organismes chargés des contrôles en radioprotection en application de l'article R. 1333-44 du code de la santé publique NOR: SANY0420211A
Article 6 A l’issue de chaque contrôle, l’organisme agréé établit un rapport adressé à l’établissement contrôlé. Ce rapport présente les non-conformités identifiées et peut recommander au titulaire de l’autorisation ou de la déclaration à laquelle cette source, cet appareil ou cette installation est soumis, des mesures correctives ou préventives à mettre en œuvre ; il adresse copie de cette recommandation motivée, sans délai, au chef de l’établissement, à l’inspecteur du travail, au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et au préfet.
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