Bonsoir
Il y a un paragraphe très clair à ce sujet dans la circulaire DGT/ASN du 21 avril 2010:
1.3.2 Obligations respectives des employeurs
....
Lorsque l’entreprise extérieure apporte une nouvelle source, c’est le chef de cette entreprise qui doit délimiter les zones correspondant à cette source (le plus souvent une zone
d’opération). Dans le cas d’interventions courantes dans un même local, le chef de l’entreprise extérieure établit le zonage en tenant compte des informations qui lui sont transmises par le
chef de l’entreprise utilisatrice, étant rappelé que ce dernier demeure responsable de la coordination des mesures de prévention (R. 4451-8 ). Dans le cas où un zonage existe déjà, le
chef de l’entreprise extérieure a également l’obligation d’informer le chef de l’entreprise utilisatrice des conséquences de l’apport de cette nouvelle source sur le zonage (R. 4512-5). Il
appartient au chef de l’entreprise utilisatrice de prendre en compte ces informations.
Puis dans la fiche 8
1.2.2 Entreprise extérieure apportant une source radiologique dans une entreprise utilisatrice non détentrice de source (exemple : gammagraphie chez un tuyauteur)
Le chef de l’entreprise extérieure, qui a désigné une PCR au titre des sources de rayonnements ionisants qu’il détient, est en charge de l’évaluation du risque radiologique que son activité génère. Il organise les mesures de prévention des risques d’exposition pour ses salariés et met en oeuvre, en application du principe d’optimisation, tous les moyens raisonnablement possibles pour éviter l’exposition des travailleurs de l’entreprise utilisatrice (évacuation des locaux où sont pratiquées les activités génératrices de rayonnements ionisants, mise en place de protections collectives, ...). Dans le cas où le risque d’exposition des travailleurs de l’entreprise utilisatrice, généré par l’entreprise extérieure, ne peut être exclu, le chef de l’entreprise utilisatrice organise les mesures de prévention nécessaires pour assurer la protection de ses salariés. Il désigne, à ce titre, une PCR qui pourra être externe à l’établissement, le cas échéant celle de l’entreprise extérieure.
Le chef de l’entreprise extérieure communique au chef de l’entreprise utilisatrice l’ensemble des éléments lui permettant d’organiser la radioprotection de ses travailleurs.
Dans tous les cas, les chefs de l’entreprise utilisatrice et de l’entreprise extérieure arrêtent un plan de prévention dans les conditions prévues aux articles R. 4511-1 et suivants.
KLOUG