Bonjour ,
je tenais à apporter quelques précisions relatives aux ICPE.
les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, sont régies par une nomenclature des activités soumises à la TGAP (Taxe des Activités Polluantes) structurée en deux parties d'une part les rubriques relatives aux substances (1XXX)
et d'autre part les rubriques relatives aux activités (2XXX).
Il existe plusieurs procédures: le régime d'autorisation (A), d'enregistrement(E)* , de déclaration avec contrôles périodiques (DC), régime de déclaration.
* L'enregistrement étant en fait une simplification de procédure, et ne concerne pas toutes les rubriques.
NB: Il n'existe pas pour chaque rubrique l'équivalence de tout ces régimes.
en revanche en fonction de l'importance de l'activité ou du volume de la substance la procédure ne sera pas la même.
Si l'on prend l'exemple d'une activité référencée 1715 dans la nomenclature ICPE
Sachant que le premier chiffre est le 1 alors déjà on sait que le choix du classement de l'installation a été réalisé par les rubriques relatives à une substance.
En l'occurence 17: substance radioactive.
ensuite il faut savoir quel acitvité est réalisée avec cette substance?? c'est pourquoi cette rubrique se décline en 3 sous rubriques:
17xx - Substances radioactives
1700 - Définitions et règles de classement des substances radioactives
1715 - Préparation, fabrication, transformation,conditionnement … de substances radioactives
1735 - Dépôt, entreposage ou stockage de Substances radioactives
SI on zoome sur la rubrique 1715 voilà ce que l'on nous dit:
Substances radioactives (préparation, fabrication, transformation, conditionnement, utilisation, dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de sources radioactives, scellées ou non scellées à l’exclusion des installations mentionnées à la rubrique 1735, des installations nucléaires de base mentionnées à l’article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et des installations nucléaires de base secrètes telles que définies par l’article 6 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 .
1. La valeur de Q est égale ou supérieure à 10 (exposant) 4 ……………………………………………………………. A
2. La valeur de Q est égale ou supérieure à 1 et strictement inférieure à 10 (exposant)4 ……………………………D
1
1. Le rapport Q tel que défini au 3°) de la rubrique 1700 de la
nomenclature étant :
a) supérieur ou égal à 10 exposant6 ……………………………………………..
b) supérieur ou égal à 10exposant4 ………………………………
On voit bien que là typiquement en fonction du Q total on saura si l'on se place dans un régime d'autorisation, entrainant la réalisation d'une étude d'impact, étude de danger, affichage d'un rayon d'1km autour de el'installation pendant l'enquete publique, passage devant le CODERST bref une procédure assez longue et fastidieuse pour obtenir le précieux sésame je parle du récépissé de l'arrêté préfectoral d'autorisation.
dans ce cas présent il sera plus judicieux quand cela est possible biensur de rédiger un mémoire conformément à la réglementation mais afin de ne pas dépasser le Q=10exposant4 il suffira de contrôler le volume de matériel entreposé et surtour le type de radionucléide un volume d'américium241 n'aura pas le même impact dans la formule finale que un volume conséquent d'objet contenant du Ni63.ou du Co60. le Q est calculé selon le seuil d'exemption de chaque radionucléides.
Dans le cadre de la réalisation d'un dossier ICPE on doit établir un état des lieux contradictoire:
d'un coté l'on va mettre l'arrêté type de prescription auquel fait référence la rubrique et également se renseigner auprès de la préfecture de la région où l'installation dépend afin de savoir s'il y a des prescriptions complémentaires
du préfet pour ce type d'activité.
en l’occurrence pour notre rubrique 1715 l'arrêté type est le suivant:
L'arrêté type rubrique n°385 QUATER.
J'invite également pour ceux que çà intéresse à consulter la nomenclature ICPE.
Bon j'espère ne pas avoir trop assommé avec mon explication.
a+
Zeb^^
"Tournicoti - Tounicoton"