Bon
C'est vrai qu'il manque la partie "code du travail" que je m'évertue à remettre en forme à chaque modification sur le site. Si un informaticien lit la chose je peux lui envoyer le fichier (word classique).
Alors voila le texte qui va bien :
LOI no 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures (simplification qu'ils disent MOUARF
)
Stagiaires
Article 34
I. – L’article L. 4154-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 4154-2. − Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité
bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.« La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail. »
II. – L’article L. 4154-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4154-3. − La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2. »
Donc donc donc... Ils doivent être considérés au même titre que des salariés (peut importe le statut) de l'entreprise.Et face à un inspecteur du travail je crois qu'une autre interprétation ne tiendrait pas longtemps.
KLOUG