Bonsoir
Mon cher Fred je crois que l'article 1er mérite toute notre attention :
Art. 1er. − I. – L’article R. 4451-84 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4451-84. − Les travailleurs classés en catégorie A en application des dispositions de l’article R. 4451-44 bénéficient d’un suivi de leur état de santé au moins une fois par an. »
Compte tenu de la difficulté de renouveler les effectifs de médecin du travail y compris dans le domaine nucléaire, j'ai bien peur que ton interprétation soit la bonne.
Alors là j'aimerai vraiment avoir une position claire de la part des autorités sur ce point (DGT, ASN, les deux !).
Je vais attendre un peu avant de changer TOUS les transparents que j'ai fait.
II. – L’article R. 4513-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4513-12. − Par accord entre les chefs de l’entreprise utilisatrice et de l’entreprise extérieure et les médecins du travail intéressés, l’examen périodique prévu aux articles R. 4624-16 et R. 4624-17 et pour les salariés agricoles, à l’article R. 717-15 du code rural et de la pêche maritime, peut être réalisé par le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice pour le compte de l’entreprise extérieure. Cet accord peut également prévoir que le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice et, le cas échéant, les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail, mènent les actions sur le milieu de travail prévues aux articles R. 4624-1 et suivants pour le compte des salariés de l’entreprise extérieure.
« Le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice communique les résultats au médecin de l’entreprise extérieure, notamment en vue de la détermination de l’aptitude médicale. »
Je mets l'ancien en dessous
Article R. 4513-12
Par accord entre les chefs de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure et les médecins du travail intéressés, l'examen périodique prévu aux articles R. 4624-16 et suivants et, pour les salariés agricole, à l'article R. 717-15 du code rural, peut être réalisé par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice pour le compte de l'entreprise extérieure. Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice communique les résultats au médecin de l'entreprise extérieure, notamment en vue de la détermination de l'aptitude médicale.
Là par contre on constate que le champ d'analyse est étendu :
Cet accord peut également prévoir que le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice et, le cas échéant, les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail, mènent les actions sur le milieu de travail prévues aux articles R. 4624-1 et suivants pour le compte des salariés de l’entreprise extérieure.
Il faudrait déjà que nos médecins du travail aient le temps d'aller sur les postes, ce qui n'est pas évident vu la charge qui augmente en terme de surveillance.
KLOUG